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Article R1123-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1123-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En cas d'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à des fins scientifiques relevant d'un changement de finalité par rapport au consentement initialement donné, le comité, le cas échéant, vérifie que le promoteur s'est assuré de l'absence d'opposition des personnes, conformément à l'article L. 1211-2.