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Article R1123-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1123-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les comités de protection des personnes comprennent quatorze membres titulaires répartis en deux collèges :


I. - Le premier collège est composé de :


1° Quatre personnes ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche impliquant la personne humaine, dont au moins deux médecins et une personne qualifiée en raison de sa compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie ;


2° Un médecin généraliste ;


3° Un pharmacien hospitalier ;


4° Un infirmier ;


II. - Le deuxième collège est composé de :


1° Une personne qualifiée en raison de sa compétence à l'égard des questions d'éthique ;


2° Un psychologue ;


3° Un travailleur social ;


4° Deux personnes qualifiées en raison de leur compétence en matière juridique ;


5° Deux représentants des associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1.

Chaque comité comporte parmi ses membres une personne qualifiée en matière de protection des données conformément à l'article L. 1123-7.

Des membres suppléants en nombre égal au nombre de membres titulaires sont désignés pour chaque catégorie dans les mêmes conditions.