Articles

Article R1121-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1121-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les contrats mentionnés à l'article R. 1121-4 ne peuvent pas stipuler des garanties d'un montant inférieur à :

1° 1 000 000 euros par victime ;

2° 6 000 000 euros par protocole de recherche ;

3° 10 000 000 euros pour l'ensemble des réclamations présentées pendant une année d'assurance au titre de plusieurs protocoles de recherche.