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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 1977 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC RELEVANT DU MINISTERE DU TRAVAIL, NOTAMMENT DANS LES ETABLISSEMENTS DEPENDANT DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 1977 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC RELEVANT DU MINISTERE DU TRAVAIL, NOTAMMENT DANS LES ETABLISSEMENTS DEPENDANT DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES)

Les dispositions des articles 15 et 16 du décret susvisé du 31 octobre 1973 sont applicables aux établissements ci-après dépendant de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail :

-le siège de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ;

-les délégations régionales ;

-les centres pédagogiques et techniques régionaux ;

-les centres de formation professionnelle des adultes et centres annexes ;

-les centres psychotechniques régionaux ;

-les services psychotechniques détachés.