Les dispositions des articles 15 et 16 du décret susvisé du 31 octobre 1973 sont applicables aux établissements ci-après dépendant de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail :
-le siège de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ;
-les délégations régionales ;
-les centres pédagogiques et techniques régionaux ;
-les centres de formation professionnelle des adultes et centres annexes ;
-les centres psychotechniques régionaux ;
-les services psychotechniques détachés.