Pour chacun des établissements définis à l'article 1er ci-dessus, l'autorité compétente, en ce qui concerne l'ouverture ou la fermeture d'un établissement prévues par l'article 16 (3e alinéa) du décret du 31 octobre 1973 susvisé, est le directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.
La décision d'ouverture ou de fermeture d'un établissement est prise au vu de l'avis de la commission de sécurité.