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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 1977 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC RELEVANT DU MINISTERE DU TRAVAIL, NOTAMMENT DANS LES ETABLISSEMENTS DEPENDANT DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 1977 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC RELEVANT DU MINISTERE DU TRAVAIL, NOTAMMENT DANS LES ETABLISSEMENTS DEPENDANT DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES)

Pendant la phase d'étude d'un projet de construction, de transformation ou d'aménagement et jusqu'à la date déterminée au dernier alinéa du présent article, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée par le directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.

Ce directeur doit :

-saisir la commission de sécurité compétente et lui soumettre le projet ainsi que toute modification décidée par le maître de l'ouvrage ;

-arrêter les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité ;

-notifier les prescriptions au maître d'œuvre et à tous services ou personnes concernés.

La phase d'étude prend fin soit dès la notification de l'ordre de service de commencement d'exécution du chantier de construction, soit dès l'envoi du bon de travaux prescrivant l'exécution.