Pendant la phase de construction d'ouvrages neufs, de transformation ou d'aménagement et jusqu'à la date définie au dernier alinéa du présent article, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous la responsabilité du délégué régional de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.
Le délégué régional doit :
-veiller à ce que le maître d'œuvre fasse procéder, en cours d'exécution, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ;
-faire procéder, par la commission de sécurité compétente, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité préalablement arrêtées ;
-après la visite de réception par la commission de sécurité, et compte tenu de l'avis de celle-ci, faire toutes propositions utiles au directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail chargé de décider de l'ouverture éventuelle de l'établissement.
La période de construction d'ouvrages neufs, de transformation ou d'aménagement prend fin soit à l'ouverture de l'établissement, soit, au plus tard, trois mois après l'envoi par le responsable désigné ci-dessus de ses propositions au directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, si la commission de sécurité a constaté la conformité des travaux au moment du récolement avec les prescriptions de sécurité arrêtées.