Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 1977 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC RELEVANT DU MINISTERE DU TRAVAIL, NOTAMMENT DANS LES ETABLISSEMENTS DEPENDANT DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 1977 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC RELEVANT DU MINISTERE DU TRAVAIL, NOTAMMENT DANS LES ETABLISSEMENTS DEPENDANT DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES)

Pendant l'exploitation de l'établissement et à partir de la date définie à l'article 4, l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements visés à l'article 1er du présent arrêté est assurée sous la

responsabilité :

-du responsable du service intérieur du siège de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ;

-des chefs d'établissement pour les centres de formation professionnelle des adultes et centres annexes ;

-des chefs d'établissement pour les centres psychotechniques régionaux et services détachés ;

-des chefs d'établissement pour les centres pédagogiques et techniques régionaux ;

-du délégué régional pour les délégations régionales.

Ces divers responsables doivent :

-veiller à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions réglementaires ; à cet effet, faire procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires par des organismes agréés ;

-faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et faire procéder, en outre, à des contrôles inopinés ;

-prendre toutes mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies au règlement de sécurité ;

-prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes, puis en référer au directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail investi du pouvoir de décider de l'ouverture ou de la fermeture de l'établissement ;

-saisir la commission de sécurité compétente de tous projets de transformation ou d'aménagement nécessitant son intervention ;

-faire arrêter, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité, en adressant des propositions au directeur de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ;

-veiller à la bonne exécution de ces prescriptions.