Pendant l'exploitation de l'établissement et à partir de la date définie à l'article 4, l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements visés à l'article 1er du présent arrêté est assurée sous la
responsabilité :
-du responsable du service intérieur du siège de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ;
-des chefs d'établissement pour les centres de formation professionnelle des adultes et centres annexes ;
-des chefs d'établissement pour les centres psychotechniques régionaux et services détachés ;
-des chefs d'établissement pour les centres pédagogiques et techniques régionaux ;
-du délégué régional pour les délégations régionales.
Ces divers responsables doivent :
-veiller à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions réglementaires ; à cet effet, faire procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires par des organismes agréés ;
-faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et faire procéder, en outre, à des contrôles inopinés ;
-prendre toutes mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies au règlement de sécurité ;
-prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes, puis en référer au directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail investi du pouvoir de décider de l'ouverture ou de la fermeture de l'établissement ;
-saisir la commission de sécurité compétente de tous projets de transformation ou d'aménagement nécessitant son intervention ;
-faire arrêter, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité, en adressant des propositions au directeur de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ;
-veiller à la bonne exécution de ces prescriptions.