Peuvent seuls être destinataires de ces informations, dans la limite de leurs attributions, et dans la mesure où ils sont concernés :
-le directeur départemental du travail et de l'emploi ;
-le directeur régional du travail et de l'emploi ;
-les membres de l'inspection générale des affaires sociales ;
-le préfet de département ;
-le préfet de région ;
-le délégué à l'emploi ;
-le délégué à la formation professionnelle ;
-le directeur général du travail ;
-le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ;
-les responsables régionaux et départementaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
-les directeurs des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;
-le chef du service des études et de la statistique ;
-le directeur de la population et des migrations ;
-les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie ;
-le trésorier-payeur général et le membre du corps du contrôle général économique et financier local ;
-le directeur de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail et les agents habilités de ces administrations et organismes ;
-le directeur de l'Agence de services et de paiement.