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Article R6341-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6341-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par Pôle emploi ou par l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, le préfet, saisi par l'établissement ou l'association :


1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ;


2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ;


3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'établissement ou de l'association a été contestée par le stagiaire.