Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-440 du 14 avril 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-440 du 14 avril 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle)
Le salarié dont le contrat de travail a été rompu pour motif économique sans que l'employeur lui ait proposé le bénéfice d'un contrat de transition professionnelle alors qu'il aurait dû le faire peut souscrire un contrat de transition professionnelle dans un délai de quatorze jours à compter de son inscription comme demandeur d'emploi.
L'intéressé communique à la filiale de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail l'ensemble des éléments nécessaires à l'établissement du contrat.