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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-440 du 14 avril 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-440 du 14 avril 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle)

Dans un délai de quinze jours à compter de la prise d'effet du contrat de transition professionnelle, la filiale de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail formalise par écrit le contrat de transition professionnelle avec son bénéficiaire conformément au modèle de contrat annexé au présent décret.