Article 6-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-440 du 14 avril 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle)
Article 6-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-440 du 14 avril 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle)
Dans les bassins d'emploi mentionnés à l'article 6-1, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail assure les missions dévolues par le présent décret à la filiale de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail. Elle formalise par écrit le contrat de transition professionnelle avec son bénéficiaire conformément au modèle de contrat annexé au présent décret, sous réserve de la substitution, dans ce modèle, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail à la filiale de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.