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Article R1123-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Les documents et données relatifs à la recherche sont conservés par le promoteur et l'investigateur pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.