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Article R1123-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1123-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'autorité compétente informe sans délai le comité de protection des personnes et la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 portant sur le médicament et les dispositifs médicaux, les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, la Commission européenne et, le cas échéant, l'Agence européenne des médicaments des décisions d'interdiction et de suspension qu'elle a prises.