La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés attribue à chaque dossier médical partagé l'identifiant mentionné aux dispositions de l'article R. 1111-33 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret du 4 juillet 2016 susvisé.
Dans l'attente des dispositions à prendre au titre de la mise en œuvre de l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique et au plus tard le 31 décembre 2017, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés établit une table de correspondance entre le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et l'identifiant national de santé calculé mentionné à l'article 3 du décret précité.
Les données prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1111-15 du code de la santé publique sont extraites par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés du système national d'informations interrégimes de l'assurance maladie créé par l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, du système prévu par le décret n° 2006-143 du 9 février 2006 relatif aux modalités d'accès des médecins aux données relatives aux prestations servies aux bénéficiaires de l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale.