Articles

Article D1123-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1123-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le président fixe l'ordre du jour des séances. Il en informe le directeur général de la santé qui peut demander l'ajout de questions nouvelles.

Les avis sont rendus à la majorité simple des membres présents et, en cas de vote avec partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante. Les dispositions de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à la commission.