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Article D1123-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1123-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La commission nationale des recherches impliquant la personne humaine exerce les missions prévues à l'article L. 1123-1-1 et, à ce titre, elle :

1° Assure la coordination et l'harmonisation du fonctionnement des comités de protection des personnes, notamment au moyen des recommandations qu'elle élabore ;

2° Réunit les comités de protection des personnes au moins une fois par an ;

3° Transmet aux comités de protection des personnes les demandes d'avis du ministre sur tout projet d'organisation susceptible d'impacter leur fonctionnement ;

4° Donne son avis sur toute question relative à l'interprétation des textes relevant de la compétence exclusive des comités de protection des personnes ;

5° Elabore une synthèse des rapports annuels d'activité des comités de protection des personnes ;

6° Diffuse à l'ensemble des comités de protection des personnes pour information les avis défavorables et les analyse en vue d'élaborer des recommandations ;

7° Elabore le référentiel d'évaluation des comités de protection des personnes et organise leur évaluation ;

8° Elabore un programme de formation des membres des comités de protection des personnes.