Article R5315-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R5315-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le président du conseil d'administration :
1° Préside les débats du conseil d'administration. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;
2° Convoque le conseil d'administration, arrête son ordre du jour sur proposition du directeur général, signe les procès-verbaux des séances du conseil d'administration et veille à ce qu'ils soient adressés sans délai aux ministres de tutelle ;
3° S'assure de la mise en œuvre de ses délibérations, dont le directeur général rend compte régulièrement ;
4° Signe, conjointement avec le directeur général, le contrat d'objectifs et de performance mentionné au 1° de l'article R. 5315-2.