Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-307 du 31 mars 1992 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les bières)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-307 du 31 mars 1992 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les bières)

Les bières définies au présent décret peuvent être commercialisées dans des bouteilles de type " vins mousseux " présentant les caractéristiques décrites au 1 de l'article 69 du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole.