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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-307 du 31 mars 1992 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les bières)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-307 du 31 mars 1992 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les bières)

La mention " bière de garde " est réservée à la bière qui, après sa fermentation primaire, a subi une période de garde d'une durée de 21 jours minimum.

La mention " pur malt " est réservée à la bière obtenue par fermentation alcoolique d'un moût préparé uniquement à partir de malt de céréales.