Sauf dispositions contraires prévues dans le présent décret, le régime financier applicable à l'institut est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 du code de l'éducation et aux articles R. 719-51 et suivants du même code pris pour leur application.
Les recettes de l'institut sont composées par la consolidation des recettes de chaque école, retracées dans leur budget propre, et des recettes communes. Ces recettes sont, entre autres, les suivantes :
1° Les subventions publiques et les contributions financières de personnes privées ;
2° Les droits d'inscription et les frais de dossier des concours ;
3° Les droits de scolarité ;
4° Les frais de scolarité et autres contributions des usagers aux frais de restauration ou d'hébergement ou à tous autres frais mis à leur charge et, de manière générale, les contributions de toutes personnes, y compris les membres du personnel, permanent ou non, admises par chaque directeur d'école à bénéficier des diverses prestations de cette école ;
5° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue ;
6° Les produits de conventions et contrats, notamment d'études ou de recherche effectuées pour le compte de tiers, les ressources provenant des activités de la formation continue, des congrès et des manifestations diverses ;
7° Les revenus des biens, meubles et immeubles, de l'institut ;
8° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
9° Les produits des emprunts, dons et legs ;
10° Les produits des locations de locaux ou d'installations des écoles et des ventes de leurs publications ;
11° Les revenus du portefeuille et des participations autorisées.
L'agent comptable est autorisé à percevoir les cautions des usagers destinées à couvrir les éventuelles dégradations de locaux et matériels.
Le projet de budget de l'institut communiqué aux ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques en application combinée de l'article 5 du présent décret et de l'article R. 719-65 du code de l'éducation est également communiqué au ministre chargé du budget. Lors de la séance du conseil d'administration, le représentant du ministre du budget peut décider que le budget est soumis à son approbation dans les cas énumérés à l'article R. 719-69 du code de l'éducation.
Le budget de l'institut est arrêté par le conseil d'administration avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice concerné.
L'agent comptable de l'institut est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des communications électroniques et du budget. Des agents comptables secondaires peuvent également être nommés par arrêté conjoint des mêmes ministres.
L'institut est soumis au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du code de l'éducation. Ce contrôle est exercé par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en charge du programme budgétaire auquel est rattaché l'institut à titre principal.