Dans chaque école, un conseil d'école délibère sur les affaires propres à l'école dans les conditions définies à l'article 23.
Chaque conseil d'école comprend, outre le président, nommé parmi les membres mentionnés au 1° ou au 5° par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques :
1° Des membres choisis en raison de leur compétence pédagogique, scientifique, technologique, économique ou industrielle ;
2° Un ou des représentants de l'Etat ;
3° Des représentants des personnels d'enseignement et de recherche et des autres personnels de l'école, élus par leurs pairs ;
4° Des représentants des usagers, dont au moins un en cycle de formation d'ingénieur ou de manager et un en cycle doctoral, élus par leurs pairs ;
5° Un ou des représentants d'anciens élèves désignés après concertation avec les associations d'anciens élèves concernées ;
6° Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Le directeur de l'école, le directeur ou les directeurs délégués, ses adjoints et les collaborateurs qu'il désigne assistent aux réunions du conseil d'école.
Le directeur général de l'institut peut assister aux réunions des conseils d'école, ou y être représenté.
La composition, dans les conditions prévues par les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-4 du code de l'éducation, et le fonctionnement des conseils d'école, ainsi que le cas échéant la composition et le rôle de comités de coopération avec des partenaires stratégiques, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques.
La durée des mandats des membres des conseils d'école est de quatre ans, à l'exception des représentants des usagers dont la durée du mandat est deux ans.