Le directeur de chacune des écoles représente l'institut dans tous les actes pour lesquels il a reçu délégation. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses pour l'exécution du budget propre de l'école. En outre, dans le cadre de la stratégie d'ensemble mentionnée à l'article 2 et sous réserve des prérogatives du directeur général de l'institut, il exerce les attributions suivantes :
1° Il prépare les dossiers soumis au conseil d'école recueille les avis de celui-ci et en exécute les décisions ;
2° Il informe le conseil d'administration de l'institut de la stratégie de l'école ;
3° Il prépare le budget de l'école en liaison avec le directeur général de l'institut et l'exécute ;
4° Sous réserve des attributions dévolues à d'autres autorités par les textes en vigueur, il a autorité sur le personnel de l'école qu'il dirige et gère, il nomme à tous les emplois et affecte à toutes les fonctions ;
5° Il élabore le règlement intérieur de l'école et le soumet à l'approbation du conseil d'école ;
6° Il est responsable du maintien de l'ordre, de la sécurité et de la discipline dans l'école ;
7° Il élabore les règlements de scolarité de l'école et les soumet, après consultation du comité de l'enseignement, à l'approbation du conseil d'école ;
8° Il élabore et met en œuvre la stratégie touchant à la pédagogie, à la formation initiale et continue et à la recherche et à sa valorisation ;
9° Il préside le comité de l'enseignement et le comité de la recherche de l'école ;
10° Il organise les relations extérieures et internationales de l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'école, en particulier celles avec les collectivités locales où l'école est implantée et les divers organismes de formation ou de recherche ;
11° Il met en œuvre les partenariats concernant la formation, la recherche et la valorisation de celle-ci dans le cadre des orientations définies par le conseil d'école ;
12° Il conclut les contrats et les conventions engageant son école dans les conditions et limites fixées par le conseil d'administration de l'institut en application des dispositions de l'article 13 du présent décret ;
13° Il peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans le cadre de ses pouvoirs propres.