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Article R5121-201-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-201-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les données mentionnées aux II et III de l'article R. 5121-201-5 et une copie de la fiche d'administration mentionnée à l'article R. 5121-201-6 sont conservées par les établissements mentionnés à l'article R. 5121-201-5 pendant trente ans au minimum après la date de péremption du médicament de thérapie innovante préparé ponctuellement.