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Article R4211-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4211-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions des articles R. 5124-3-1, à l'exception du dernier alinéa, R. 5124-4, R. 5124-48, R. 5124-57-1 à R. 5124-57-6 et R. 5124-60 sont applicables aux établissements de santé autorisés en application de la présente section.