Article R4211-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4211-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les dispositions des articles R. 5124-3-1, à l'exception du dernier alinéa, R. 5124-4, R. 5124-48, R. 5124-57-1 à R. 5124-57-6 et R. 5124-60 sont applicables aux établissements de santé autorisés en application de la présente section.