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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1539 du 15 novembre 2016 relatif à l'établissement public chargé au sein du service public de l'emploi de la formation professionnelle des adultes)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1539 du 15 novembre 2016 relatif à l'établissement public chargé au sein du service public de l'emploi de la formation professionnelle des adultes)


L'établissement public mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail informe, dans un délai de deux mois, les ministres chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et du budget de l'engagement de toute procédure, demande ou démarche tendant à la réalisation des sûretés mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 3 de l'ordonnance du 10 novembre 2016 susvisée et des hypothèques mentionnées au troisième alinéa du I du même article. Ces ministres disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leur décision motivée d'opposition à la réalisation de la sûreté ou de l'hypothèque et en informer les créanciers.