I. - Les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et des droits indirects visés à l'article 2 sont destinataires des informations traitées au I de l'article 3.
Sont également destinataires des informations visées au I de l'article 3 les agents de TRACFIN, en application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier.
II. - Les destinataires des données visées au 1 du II de l'article 3 sont les chefs de service ou les responsables de structures, pour les données de connexions concernant leurs collaborateurs et les responsables de sécurité du système d'information.
III. - Les destinataires des données visées au 2 du II de l'article 3 sont les responsables légaux des entreprises pour les données de connexions concernant les collaborateurs qu'ils ont habilités.