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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 2004 portant création par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Accès au dossier électronique des entreprises - ADÉLIE »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 2004 portant création par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Accès au dossier électronique des entreprises - ADÉLIE »)

Le traitement permet :

1. A chaque personne habilitée par l'entreprise et aux entrepreneurs individuels en possession d'un certificat électronique valable de consulter les informations relatives aux données déclaratives et de paiement, ainsi qu'aux données relatives aux demandes de remboursement de crédit de TVA les concernant. Des dispositions techniques particulières sont prises pour assurer la sécurisation de ce service de consultation et, notamment, pour que les éléments du dossier professionnel dématérialisé ne puissent être consultés via internet que par le représentant légal de l'entreprise ou une personne qu'il a dûment habilitée ;


2. Aux agents de la direction générale des finances publiques habilités d'accéder aux déclarations professionnelles et aux paiements des entreprises à l'égard desquelles ils sont chargés d'une mission d'assiette, de contrôle, de contentieux ou de recouvrement ainsi qu'aux agents chargés de la fixation des indemnités d'expropriation ;


2 bis. Aux agents habilités de la cellule de renseignement financier nationale, dénommée TRACFIN, d'accéder aux déclarations professionnelles et aux paiements des entreprises, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par les dispositions du code monétaire et financier ;


2 ter. Aux agents de la direction générale des douanes et des droits indirects d'accéder aux déclarations professionnelles et aux paiements des entreprises dans le cadre des missions qui leur sont dévolues ;


3. En outre, de mener des enquêtes de qualité auprès des contribuables figurant dans la base ADÉLIE, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8.