L'installation nucléaire de base dont la création est autorisée par le présent décret comprendra un ensemble d'équipements implantés dans le périmètre fixé sur le premier plan annexé au présent décret (1). Seront compris dans cet ensemble d'équipements :
2.1. Des piscines de stockage d'éléments combustibles irradiés d'une capacité de l'ordre de 2 000 tonnes d'uranium contenu dans ces éléments avant irradiation, en vue de porter la capacité de l'établissement pour le stockage d'éléments combustibles irradiés provenant des réacteurs nucléaires à eau ordinaire à environ 4 400 tonnes d'uranium contenu dans ces éléments ;
2.2. Un atelier de cisaillage et de dissolution des éléments combustibles irradiés ;
2.3. Un atelier de décontamination simultanée de l'uranium et du plutonium et de concentration des solutions des produits de fission ;
2.4. Un atelier de partition de l'uranium et du plutonium et de purification de l'uranium ;
2.5. Un atelier de purification, de conversion et de conditionnement du plutonium ;
2.6. Un atelier de conversion du nitrate d'uranyle ;
2.7. Un stockage de l'oxyde de plutonium ;
2.8. Des stockages de solutions de produits de fission d'une capacité de l'ordre de 960 mètres cubes, en vue de porter la capacité de stockage de l'établissement à environ 2 400 mètres cubes ;
2.9. Un atelier de solidification des solutions de produits de fission ;
2.10. Un atelier de conditionnement des résines provenant des opérations de traitement d'épuration des eaux contaminées ;
2.11. Un atelier de gestion des déchets solides ;
2.12. Les liaisons permettant les transferts nécessaires de solutions actives entre les ateliers concernés ;
2.13. Des bâtiments abritant les services communs de l'établissement.
Les périmètres de l'usine de traitement des combustibles irradiés déclarée le 27 mai 1964 et de l'installation dénommée Atelier de traitement des combustibles nucléaires oxydes dont la modification et dont la création ont été autorisées par le décret en date du 17 janvier 1974 susvisé sont modifiés en tant que de besoin et fixés respectivement sur les deuxième et troisième plans annexés au présent décret (1).