Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2016 fixant les conditions d'approbation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et des équipements du système de surveillance des navires par satellite embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées)
Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2016 fixant les conditions d'approbation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et des équipements du système de surveillance des navires par satellite embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées)
L'agrément d'une société peut faire l'objet d'une suspension ou d'un retrait, par décision du directeur des pêches maritimes, si les prestations d'évaluations ou d'essais montrent une insuffisance de prise en compte du référentiel applicable définis par les arrêtés du 15 juillet 2016
et du 3 février
2010 susvisés.