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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés titulaires d'un ou plusieurs offices de commissaire-priseur judiciaire dans lesquels les associés exercent en commun leur profession.

Ces sociétés reçoivent l'appellation de "société titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire" ou, le cas échéant, de "société titulaire d'offices de commissaire-priseur judiciaire" et les associés ont le titre de " commissaire-priseur judiciaire associé", à l'exclusion de celui de "commissaire-priseur judiciaire".

Leur siège est celui de l'office ou de l'un des offices dont elles sont titulaires.

Elles peuvent détenir une partie du capital d'une société, autre qu'une société civile professionnelle, nommée dans un autre office.