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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

L'appellation de " société titulaire d'un office "de commissaire priseur judiciaire"ou, le cas échéant, de"société titulaire d'offices de commissaire-priseur judiciaire"de commissaire-priseur judiciaire ", à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la dénomination sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.

Dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances, chaque associé indique son titre de commissaire-priseur judiciaire, sa qualité d'associé d'une société titulaire d'un ou plusieurs offices de commissaire-priseur judiciaire de commissaire-priseur judiciaire et l'adresse du siège de cette société.