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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

L'associé interdit de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.

La décision qui prononce l'interdiction d'un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.

La décision qui prononce l'interdiction, soit de la société soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de la société ou des commissaires-priseurs judiciaires associés interdits.

Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs. Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, peuvent être désignés en qualité d'administrateurs, soit avec les associés non interdits, soit si tous les associés sont interdits :

a) Des commissaires-priseurs judiciaires, des sociétés de commissaires-priseurs judiciaires visées au présent titre, des sociétés d'exercice libéral de commissaires-priseurs judiciaires ou des commissaires-priseurs judiciaires associés ;

b) Des anciens commissaires-priseurs judiciaires ou anciens commissaires-priseurs judiciaires associés ;

c) Des clercs de commissaire-priseur judiciaire répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés commissaires-priseurs judiciaires. Si l'administrateur n'est pas commissaire-priseur judiciaire en exercice, il prête le serment exigé de tout commissaire-priseur judiciaire avant son entrée en fonctions ; de plus, il est tenu d'indiquer dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances, son nom et sa qualité d'administrateur, ainsi que le nom et l'adresse du siège de la société.

L'administrateur procède aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.

Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 1-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée.