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Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Les règles concernant la tenue de la comptabilité des commissaires-priseurs judiciaires sont applicables à la société. Tous les registres et documents sont ouverts ou établis au nom de la société.

Dans le cas d'ouverture d'un bureau annexe, prévu à l'article 10 (2è alinéa), il doit être tenu des registres de comptabilité et un répertoire distincts concernant l'activité de ce bureau.

Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, une comptabilité distincte est tenue pour chaque office. La société doit en outre disposer, lorsqu'elle exerce l'activité prévue au dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, d'un compte destiné à recevoir les fonds détenus pour le compte de tiers par office. (1)