Maintien des prairies permanentes.
L'obligation de maintien des prairies permanentes se vérifie par région. La liste des régions est fixée à l'annexe I du présent arrêté.
I.-L'obtention d'une autorisation individuelle de retournement d'une prairie permanente est obligatoire, pour chaque agriculteur, lorsque par région la baisse du ratio annuel de prairie permanente par rapport au ratio de référence est strictement supérieure à 2,5 %.
Lorsque le système d'autorisation individuelle de retournement est mis en place dans une région, les agriculteurs concernés en sont prévenus au plus tôt et en tout état de cause avant le 15 novembre de l'année considérée.
Jusqu'à la fin de la programmation de la politique agricole commune, le préfet de région fixe alors par arrêté, chaque année, le volume maximal, en hectares, de prairies permanentes pouvant être retournées dans la région par campagne de la politique agricole commune en vue de ne pas dégrader de plus de 5 % le ratio annuel de prairie permanente par rapport au ratio de référence.
La demande d'autorisation individuelle de retournement d'une prairie permanente de la région concernée doit être faite via le formulaire idoine téléchargeable sur le site des téléservices des aides de la politique agricole commune.
La date limite de dépôt à laquelle la demande d'autorisation individuelle de retournement d'une prairie permanente doit être parvenue auprès de la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation est fixée au 31 décembre. Toutefois, lorsque cette date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvré suivant.
Les critères d'autorisation qui subordonnent l'obtention d'une autorisation individuelle de retournement des prairies permanentes mentionnés au point II de l'article D. 615-35 du code rural et de la pêche maritime sont les suivants :
a) Etablir, au sein de la région concernée, une surface en couvert herbacé, qui n'était pas déjà une surface en prairie permanente, équivalente à la surface en prairie permanente convertie. La surface équivalente est implantée, ou désignée si elle est déjà en place, et déclarée, à partir de son établissement, en tant que prairie permanente ;
b) Etre engagé, avant la demande d'autorisation individuelle de retournement, dans un plan de redressement arrêté par le Préfet au titre de la procédure " agriculteur en difficulté " conformément à l'article D. 354-7 du code rural et de la pêche maritime ;
c) Etre un éleveur dont la surface en prairie permanente est strictement supérieure à 75 % de la surface agricole admissible de l'exploitation, après retournement des surfaces autorisées ;
d) Etre nouvel installé au sens de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, depuis moins de cinq ans le jour de la demande d'autorisation individuelle de retournement. Des autorisations individuelles de retournement peuvent être octroyées dans la limite de 25 % de la surface admissible en prairies permanentes présente sur l'exploitation concernée lors de la première demande d'autorisation.
Les autorisations pour les priorités b, c et d sont octroyées dans la limite du volume maximal défini au 3e alinéa du présent article, par ordre de priorité en suivant l'ordre des quatre critères susmentionnés. Si nécessaire, au sein de la priorité d, les demandes pourront être attribuées prioritairement à celles qui engendrent le moins de surface retournée.
Les autorisations individuelles de retournement d'une prairie permanente sont signifiées aux agriculteurs concernés avant la fin du mois de février suivant la demande.
II.-En cas de baisse du ratio annuel de prairie permanente par rapport au ratio de référence strictement supérieure à 5 %, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté le pourcentage cible de baisse du ratio annuel à atteindre au plus tard à la date limite de dépôt des dossiers de demande d'aides de la politique agricole commune de la campagne suivante.
Le préfet de région fixe par arrêté le pourcentage de surface de prairie permanente convertie à d'autres usages, à reconvertir, au sein de la région, par agriculteur concerné par l'obligation de reconversion, de manière à atteindre la cible de baisse du ratio susvisée. Ce pourcentage tient compte des agriculteurs concernés par l'obligation de reconvertir la totalité de la surface convertie, le solde étant réparti parmi les autres agriculteurs concernés. Toutefois, un seuil de dix ares calculé à l'échelle de l'exploitation est fixé, en deçà duquel l'obligation de reconversion ne s'applique pas. La surface non reconvertie en raison de l'application de ce seuil doit être ventilée entre les agriculteurs soumis à l'obligation de reconversion.
En application du point III de l'article D. 615-35 du code rural et de la pêche maritime, la surface de prairies permanentes à reconvertir au sein de la région est notifiée aux agriculteurs selon les modalités suivantes :
-en premier lieu, et si un système d'autorisation était en place dans la région concernée l'année précédente, est notifiée une obligation de reconvertir la totalité de la surface concernée aux agriculteurs ayant retournés leurs prairies permanentes sans autorisation au cours des deux campagnes précédentes ;
-en second lieu, et si nécessaire, est notifiée une obligation de reconvertir un pourcentage de leur surface convertie à d'autres usages ou un nombre d'hectare à reconvertir aux agriculteurs ayant retournés leurs prairies permanentes, y compris avec autorisation, au cours des deux campagnes précédentes.
La reconversion doit intervenir avant la date limite de dépôt des dossiers de demandes d'aides PAC.