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Article L141-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L141-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Si la vente ou la cession d'un fonds de commerce comprend des succursales ou établissements situés sur le territoire français, l'inscription et la publication prescrites aux articles L. 141-6 à L. 141-17 doivent être faites également dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales au lieu du siège de ces succursales ou établissements.