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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2016 relatif à la valorisation des activités médicales programmées réalisées en première partie de soirée)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2016 relatif à la valorisation des activités médicales programmées réalisées en première partie de soirée)


Afin de mieux répondre aux besoins des patients et d'optimiser l'utilisation des plateaux techniques dans les établissements publics de santé, certaines activités médicales programmées peuvent être organisées sur des périodes dont l'amplitude de fonctionnement chevaucherait le service de permanence et de continuité des soins mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé.
Peuvent notamment être concernées les activités médicales réalisées, en lien direct avec l'activité clinique sur :


-les plateaux techniques et médico-techniques : blocs opératoires et activités post-opératoires, imagerie, radiothérapie, explorations fonctionnelles ;
-les plateaux de consultations.


Cette organisation n'a pas vocation à s'appliquer sur l'ensemble des plateaux techniques et consultations d'un établissement, ni sur la totalité des activités réalisées sur un même plateau technique ou de consultations.
Les bénéfices pour l'offre de soins et la soutenabilité pour l'organisation hospitalière constituent des dimensions à prendre prioritairement en compte dans le cadre des analyses d'opportunité développées au sein des établissements.