Articles

Article 7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Article 7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

La CRE notifie au bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, dans un délai de quinze jours à compter de sa connaissance de la décision de suspendre ou de résilier l'accord cadre, la quantité de garanties de capacité qu'il doit rétrocéder sur la période de cessation de livraison. La CRE informe simultanément EDF et RTE.

Lorsque la période de cessation de livraison est connue, ou que l'accord-cadre est résilié, le volume que le bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique doit rétrocéder à EDF est égal au volume de garanties transférées au bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique au prorata du nombre de jours de la cessation de livraison, sur le nombre de jours de la période de livraison. La rétrocession s'effectue en une fois.

Lorsque la période de cessation de livraison est inconnue, la notification de la CRE précise le montant de garantie de capacité à transmettre pour le mois au cours duquel la cessation de livraison est intervenue, puis pour chaque mois sans livraison jusqu'à la fin de la période de cessation de livraison. Pour chaque mois, ce montant est égal à un douzième des garanties transférées au bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique au prorata du nombre de jours de cessation de livraison sur le mois. La rétrocession s'effectue mensuellement.

Au plus tard dix jours ouvrés après notification par la CRE des quantités de garanties de capacité à rétrocéder, le bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique transfère les garanties de capacité correspondantes à RTE, à hauteur du montant notifié par la CRE, par un transfert de garanties de capacité. RTE retransfère ces garanties de capacité à EDF.

Si, à l'issue des dix jours ouvrés, le bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ne dispose pas du montant de garanties de capacité nécessaires à ce transfert, RTE en informe la CRE. Au plus tard cinq jours ouvrés à l'issue de ces dix jours ouvrés, le bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique paie alors à la Caisse des dépôts et consignations, pour chaque garantie de capacité non transférée, le prix administré utilisé pour le règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité des exploitants de capacité tel que fixé dans les règles du mécanisme d'obligation de capacité visées à l'article R. 335-2 du code de l'énergie. Ce montant est reversé à EDF.