ANNEXES
ANNEXE 1
TARIFS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS MENTIONNÉES AU 1O DE L'ARTICLE 1ER
Pour la suite de cette annexe, on définit les termes suivants :
- Pref_gaz représente le prix de référence du gaz et est égal à la moyenne mensuelle du tarif réglementé de vente B1 TTC, tel qu'approuvé par la CRE, pour une installation située en zone 3, exprimé en €/MWh PCS.
- Ep (sans dimension) représente le coefficient d'économie d'énergie primaire et est calculé conformément à la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, sur la base du fonctionnement pendant la période d'hiver contractuel.
Le tarif applicable pour la période d'hiver contractuel définie à l'article 8, exprimé en €/MWh hors TVA, est égal à la somme des trois composantes définies ci-dessous :
- une rémunération proportionnelle ;
- une rémunération fonction du prix du gaz ;
- une rémunération fonction de l'économie d'énergie primaire.
Le niveau de ces composantes est défini selon la date de demande complète de contrat :
- si la demande complète de contrat est effectuée avant le 31 décembre 2016, leur niveau est fixé selon le tableau ci-dessous :
€/MWh électrique |
|
---|---|
Rémunération proportionnelle |
54 |
Rémunération fonction du prix du gaz |
1,26 * Pref_gaz |
Rémunération fonction de l'économie d'énergie primaire |
130* (Ep-0,1) |
- si la demande complète de contrat est effectuée après le 31 décembre 2016, le terme de rémunération proportionnelle et le terme de rémunération fonction de l'économie d'énergie primaire tels que définis ci-dessus sont indexés au 1er janvier de l'année de la demande par application du coefficient (0,99)n × K, où K est défini dans l'annexe 3 et n est le nombre d'années après 2016 (n = 0 pour 2016 et n = 1 pour 2017).