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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel implantées sur le territoire métropolitain continental et présentant une efficacité énergétique particulière)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel implantées sur le territoire métropolitain continental et présentant une efficacité énergétique particulière)


Les contrats d'achat en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 susvisé et les contrats d'achat conclus en application du deuxième alinéa du XIII de l'article 104 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte peuvent, nonobstant les stipulations contraires de ces contrats, être modifiés ou transférés dans les conditions qu'ils prévoient, sans qu'il soit nécessaire de demander la modification ou le transfert du certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat prévu par les dispositions des articles R. 314-7 et R. 314-14 du code de l'énergie dans leur rédaction antérieure à la publication du décret n° 2016-682 du 27 mai 2016.
En particulier, seules les modifications considérées comme non substantielles au sens de l'article 7 de l'arrêté du 3 juillet 2001 fixant les caractéristiques techniques des installations de cogénération pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité peuvent conduire à une modification de contrat d'achat.