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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel implantées sur le territoire métropolitain continental et présentant une efficacité énergétique particulière)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel implantées sur le territoire métropolitain continental et présentant une efficacité énergétique particulière)


Pour les contrats de complément de rémunération des installations mentionnées aux 2° et 3° de l'article 1er, l'hiver contractuel est compris entre le 30 septembre, à minuit, et le 30 avril, à minuit.
Au cours de l'hiver contractuel, le producteur perçoit un complément de rémunération défini à l'annexe 2 du présent arrêté pour l'énergie injectée dans la limite d'un plafond également défini à l'annexe 2.
Au-delà du plafond précité et pendant le reste de l'année, le producteur est libre de faire fonctionner son installation et ne perçoit pas de complément de rémunération pour l'énergie produite.
Chaque contrat de complément de rémunération comporte les dispositions relatives à l'indexation du terme de rémunération proportionnelle et du terme de rémunération fonction de l'économie d'énergie primaire définis à l'annexe 2. Cette indexation s'effectue annuellement au 1er octobre par l'application du coefficient L défini dans l'annexe 3.