Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2016 pris en application des articles R. 4126-1 à R. 4126-7 du code de la défense relatifs aux associations professionnelles nationales de militaires)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2016 pris en application des articles R. 4126-1 à R. 4126-7 du code de la défense relatifs aux associations professionnelles nationales de militaires)
Les comptes annuels des associations professionnelles nationales de militaires ou fédérations ou unions sont établis et publiés dans les conditions prévues aux articles R. 4126-3, R. 4126-4 et R. 4126-5 du code de la défense.