Pendant le délai prévu à l'article 84, l'associé unique peut céder une partie de ses parts sociales à un huissier de justice en exercice satisfaisant aux conditions prescrites par l'article 91.
Les dispositions des articles 16, 92, 93, 94 et 97 reçoivent application.
Si à l'expiration du délai prévu par le premier alinéa l'associé n'a pas fait usage de la faculté prévue par cet alinéa, la société est dissoute de plein droit.