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Article L5311-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5311-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le service public de l'emploi est assuré par :


1° Les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle ;


2° L'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 ;


3° L'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.


Il est également assuré par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres.