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Article 52-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 52-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, il est tenu un répertoire par office, conformément à l'article 13 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée et la conservation des minutes, des répertoires, des autres registres et documents professionnels et des dossiers de clients est assurée au sein de chaque office.