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Article D461-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D461-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Une entreprise qui souhaite faire bénéficier un de ses sites des conditions particulières prévues à l'article L. 461-3 transmet sa demande au gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel le site est raccordé, accompagnée d'une copie de l'attestation mentionnée à l'article D. 461-13.

Les modalités de cette demande sont définies par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'industrie.