Articles

Article R322-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R322-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Les périmètres de projet prévus à l'article L. 322-13 sont délimités par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, s'ils sont situés à l'intérieur du périmètre d'une opération d'intérêt national, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.