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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Sans préjudice de toutes autres mentions utiles et, notamment, de celles qui sont prévues par les articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la loi précitée du 29 novembre 1966, concernant respectivement la dénomination sociale, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts, ou de celles qui sont prévues par le présent décret, les statuts doivent indiquer :

1° Les nom, prénoms et domicile des associés ;

2° L'adresse de l'office ou des offices dont la société est titulaire. Si la société est titulaire de plusieurs offices, les statuts indiquent celui à l'adresse duquel elle a fixé son siège social ;

3° La durée pour laquelle la société est constituée ;

4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

5° Le montant du capital social, le nombre et le montant nominal des parts sociales représentatives de ce capital ;

6° Le nombre des parts d'intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ;

7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.