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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

L'appellation de société titulaire d'un office notarial ou de société titulaire d'offices notariaux, à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la dénomination sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.

Le sceau de chaque associé indique le nom de celui-ci et sa qualité d'associé.

Dans tous les actes reçus ou dressés par lui et dans toutes les correspondances, chaque associé indique son titre de notaire, sa qualité d'associé d'une société titulaire d'un ou plusieurs offices notariaux et l'adresse du siège de cette société.